Art. 1 Champ d'application
Les présentes conditions générales de la SWISS MOVERS ASSOCIATION, (CGD
SMA) sont applicables à tous les contrats passés avec des membres de la
SMA, à condition que ces contrats ne soient pas assujettis aux conditions
générales d'entreposage de la SMA.
Si diverses prescriptions ou conventions étaient en contradiction, la
hiérarchisation est la suivante : premièrement les dispositions légales en
vigueur ; deuxièmement les conventions contractuelles individuelles ;
troisièmement les CGD SMA ; quatrièmement les dispositions légales
supplétives.
Art. 2 Passation de la commande
Les commandes doivent être passées par écrit, conformément à l'article 13
ss. CO. Les offres deviennent caduques si la commande n'est pas passée dans
les 90 jours qui suivent l'offre.
La commande doit contenir toutes les indications nécessaires à son
exécution, à savoir l'adresse, le volume, le nombre de pièces à transporter et
leur nature ainsi que les conditions locales de chargement et de
déchargement. De plus, le client doit indiquer les spécificités de la
marchandise à transporter, notamment sa fragilité et/ou sa toxicité ou
autres, nécessitant un traitement particulier ou constituant un danger pour
l'environnement, les personnes ou autres marchandises, de sorte que le
voiturier puisse prendre les mesures nécessaires. Les coûts inhérents vont à
la charge du client.
Sans entente expressément contraire, sont exclus du transport (interdiction
de transporter): les animaux, l'argent en espèce, les papiers valeur
négociables, les métaux et pierres précieuses, les armes à feu et leurs
composants ainsi que la munition, les matières dangereuses comme
bouteilles de gaz, récipients de carburant, les dépouilles mortelles humaines,
les pornographies, drogues illégales ou tous autres objets prohibés.
Jusqu'à l'apport de la preuve du contraire, on admet que les biens à
transporter sont des marchandises d'usages ménagers. Le voiturier doit
consigner dans un procès-verbal de prise en charge ou une liste d'inventaire
toute réserve d'usure usuelle. Lorsque le client fait transporter des
marchandises nouvelles, il doit en informer le voiturier explicitement et par
écrit.
Art. 3 Prise en charge du transport en général
Chaque commande implique la présence de voies d'accès normales ; Les
voies de communication principales ainsi que les routes et chemins d'accès
au lieu de chargement et de déchargement doivent être appropriées aux
véhicules de transport engagés. Les jardins d'accès ou autres (praticables
sans encombre) font partie des voies d'accès normales dans le mesure où la
distance maximale entre le véhicule de transport et l'entrée de l'immeuble
n'excède pas 15 mètres. Il en est de même et par cumulation pour les locaux
qui ne doivent pas être supérieurs ou inférieurs à deux niveaux. Les corridors,
escaliers, fenêtres, etc., doivent permettre un transport sans entrave. Il est
admis d'emblée que les dispositions administratives tolèrent l'exécution du
déménagement telle que prévue.
Dans tous les autres cas, le prix du transport est majoré en fonction du
surcroît.
Art. 4 Droits et obligations du voiturier
Les principales prestations contractuelles du voiturier impliquent la prise en
charge de marchandises démontées et emballées correctement en fonction
du transport, le chargement et l'arrimage dans le véhicule, le transport de la
marchandise au lieu de déchargement en Suisse ou à l'étranger et l'unique
mise en place dans les locaux désignés par le client.
Le voiturier doit mettre, dans les délais convenus, les moyens de transport
nécessaires à disposition pour l'exécution correcte de la commande. Il
exécute la commande soigneusement, conformément au contrat. Il ne
garantit aucun délai de livraison. La livraison de la marchandise au lieu de
destination doit s'effectuer dès l'arrivée du véhicule ou selon l'accord entre
les parties.
Le voiturier n'est pas tenu de contrôler le contenu des conteneurs de
transport ou les marchandises emballées et leurs emballages, ni leur poids
ou mesures. Il n'est pas tenu non plus de contrôler l'utilité ou la sécurité désemballages. Si le voiturier constate des imperfections ou défauts manifestes, il en informera le client immédiatement.
Le voiturier n'a qu'à exécuter les ordres de la personne habilitée à les lui
donner. Si un tiers était habilité, le voiturier doit en être informé par écrit.
Si en cours de transport des obstacles devaient apparaître, rendant le
transport impossible ou inadmissible (route bloquée ou endommagée,
ordres publics, etc.), le voiturier requerra les instructions de la personne
habilitée à les lui donner. S'il ne reçoit pas d'instructions dans le délai
mentionné ci-après, il pourra, selon son appréciation, suspendre le transport
ou choisir un itinéraire alternatif. Pour les transports internationaux, le délai
est de 4 heures tandis qu'il est d'une heure pour les transports nationaux.
Cette règle est applicable par analogie lorsque le destinataire refuse de
réceptionner la marchandise ou qu'il n'est pas atteignable (obstacle à la
livraison).
La surface du pont de chargement excédentaire, en fonction du volume
convenu avec le client, est à la disposition du voiturier.
Le voiturier est autorisé à confier l'ensemble ou une partie de la commande
à un tiers.
Art. 5 Droits et obligations du client
Le client doit veiller à ce que les emballages soient appropriés et conformes
au transport. Lorsqu'il s'agit en particulier, sans que cette liste soit
exhaustive, de marchandises fragiles, de lampes, d'abat-jour, de plantes et
appareils techniques (téléviseur, ordinateur, etc.) elles doivent être
emballées de sorte qu'elles soient suffisamment protégées contres les
impacts mécaniques inhérents au transport. La marchandise qui n'est pas
emballée correctement et de manière suffisamment sûre ou souillée peut
être refusée sans que pour autant les autres dispositions contractuelles,
droits et obligations, en soient abrogées.
Le client doit veiller à ce que le travail puisse débuter comme convenu,
respectivement dès l'arrivée du véhicule de transport. Le contrôle de la prise
en charge de toutes les marchandises destinées au transport et l'abandon
sur place de celles qui ne le sont pas incombent exclusivement au client.
Le client ou ses gens ne doivent pas effectuer de travaux qui incombent au
voiturier ou soutenir ce dernier dans l'exécution de sa tâche. Si le client ou
ses gens endossent tout de même de telles tâches, ils le font à leurs propres
risques et pas comme personnel auxiliaire du voiturier.
L'acquisition de tous les documents nécessaires pour le transport,
autorisations et plombages incombent au client.
Le client est tenu de déclarer la marchandise à transporter véridiquement ; il
répond pleinement de ses déclarations envers le voiturier, son personnel
auxiliaire et les autorités (notamment les autorités douanières).
Le client doit s'employer à l'acquisition des documents douaniers nécessaires
et répond de leur authenticité. Il répond de toutes les conséquences dues à
l'absence, l'arrivée tardive, l'incomplétude ou l'inexactitude de ces
documents. À l'endroit du voiturier, il répond de toutes les dépenses
inhérentes au dédouanement de la marchandise transportée. Le prix du
dédouanement est fondé sur une procédure de dédouanement ordinaire.
Des attentes prolongées en douane et les négociations particulières avec les
autorités compétentes doivent être indemnisées en conséquence au
voiturier. Ce dernier n'est pas tenu de payer d'avance les frais de fret, de
dédouanement et redevances. Il peut demander au client de lui fournir des
avances dans la monnaie du pays concerné. Si le voiturier fournit des
avances, elles doivent lui être remboursées, intérêts inclus ainsi que les
éventuelles pertes sur le cours monétaire.
Art. 6 Prix
Si aucun prix forfaitaire n'est convenu, le prix se calcule en fonction de la
prestation. Lorsqu'un prix forfaitaire est entendu entre parties, celui-ci
comprend la principale prestation contractuelle au sens de l'article 4. Ne sont
pas inclus et facturés séparément, toutes les autres prestations, (cette liste
n'est pas exhaustive) notamment :
a) chaque emballage et déballage ainsi que le rangement des marchandises
déménagées;
b) un rangement supplémentaire des meubles au lieu de destination, après
la première mise en place;
c) les transports d'aller et retour spéciaux du matériel d'emballage ainsi
que la location ou l'achat de celui-ci;
d) le démontage et montage de meubles;
e) le transport d'armoires / bahuts-congélateurs de plus de 200 l, pianos,
pianos à queue, trésors et autres objets de plus de 100 kg;
f) le démontage et la pose des cadres, miroirs, pendules, lampes, rideaux,
garnitures etc.;
g) le surcroît pour les objets dont le transport doit se faire par la fenêtre ou
le balcon;
h) les primes pour les assurances transport;
i) le dédouanement, frais et redevances douanières;
j) les taxes routières et coûts de transport ainsi que les émoluments de
tout genre;
k) les surcroîts de dépenses respectivement de prestations dans l'intérêt
du déménagement, sans commande particulière;
l) les surcroîts inhérents aux obstacles involontaires dans l'acheminement
et la livraison (dépôt monétaire, détours, temps d'attente du véhicule
de transport et du personnel, entreposage, etc.);
m) de plus, le travail supplémentaire pour le port de la marchandise compte
tenu des voies d'accès anormales au sens de l'article 3 ci-avant.
La pose de luminaires et autres et le raccordement au réseau électrique
d'appareils ne peuvent pas être effectués par le personnel du voiturier en
raison des dispositions légales.
Art. 7 Paiement
Les déménagements doivent être payés comptant. Le prix du transport est
dû avant le début de la fourniture de la prestation.
En cas de versement d'un acompte par le transporteur ou en cas d'accord
pour paiement par facture, le client doit s'acquitter d'une taxe de CHF 50 en
complément aux intérêts moratoires légaux en cas de retard de paiement.
Art. 8 Changement de disposition / désistement du client
Le client peut changer la disposition d'un transport en cours d'exécution, ceci
contre rémunération intégrale de toutes les prestations supplémentaires
causées.
Un éventuel désistement du client doit se faire par écrit.
Le désistement annoncé par écrit deux semaines avant le délai de
déménagement implique une indemnisation de 30%; un désistement dans
les 48 heures de 80% du montant stipulé dans l'offre de déménagement et
ceci en guise d'un dédommagement forfaitaire. Si le voiturier justifie une
perte plus importante, elle devra également être indemnisée.
Art. 9 Droit de rétention
La marchandise remise au voiturier constitue un gage pour le solde de
l'ensemble de la transaction commerciale avec le client. Après l'expiration
d'un délai de paiement imposé par le voiturier au client avec menace de
réalisation du gage, le voiturier peut sans autre formalité disposer de la
marchandise concernée et la valoriser le mieux possible, à son gré.
Art. 10 Responsabilité
En cas de dommages dus à une négligence simple (imprudence), la
responsabilité du voiturier est exclue au sens des articles 447, 3ème alinéa et
448 2ème alinéa, du Code fédéral des obligations. En cas de responsabilité
grave ou de dommages intentionnels, la responsabilité est limitée à la valeur
réelle de la marchandise.
La responsabilité du voiturier débute par la prise en charge de la marchandise
à transporter et cesse au moment de la livraison contractuelle. Si, de manière
justifiée, la marchandise est confiée à d'autres voituriers ou détenteurs
d'entrepôts, le voiturier ne répond que de leur sélection et des instructions
données
Art. 11 Exclusion de la responsabilité
Le voiturier ne répond d'aucun dommage s'il peut justifier avoir fait preuve
de la prudence requise pour éviter un tel dommage ou que le dommage eut
été inévitable, malgré les mesures appliquées.
Le voiturier est en particulier exonérer de toute responsabilité :
- lorsque la perte, l'altération et le retard sont imputables au client,
émanent d'une de ses instructions, d'un défaut ou d'un vice de fabrication
de la marchandise transportée, ou à des faits hors de la portée du voiturier
ou
- lorsque la marchandise n'a pas été emballée de manière appropriée ou
suffisamment sûre pour le transport, à moins que le voiturier n'ait procédé
lui-même à l'emballage, ou
- lorsque des objets particulièrement vulnérables, en marbre, verre et
porcelaine, cadres en stuc, luminaires, abat-jour, appareils radio et
téléviseurs, ordinateurs et leur logiciels ainsi que la perte des données et
autres objets extrêmement sensible s'altèrent ou s'endommagent
spontanément, à moins que le client puisse justifier que le voiturier n'a pas
adopté la prudence qui s'impose, ou
- lorsque le client confie au voiturer de la marchandise interdite (article 2,
3ème alinéa) sans l'avoir convenu avec ce dernier, ou
- lorsque le dommage est dû à une force majeure, ou
- lorsque le voiturier a rendu attentif (mise en garde) quant à un objet
spécifique qui, compte tenu de sa taille et de son poids ne peut pas être
déplacé de sa position, chargé, déchargé ou hissé au moyen d'une corde
sans causer de dommage et que le client, nonobstant cette mise en garde,
exige l'exécution.
- Lorsque la marchandise transportée arrive tardivement à destination, bien
que le voiturier est pris toutes les dispositions qui s'imposent (par exemple
lors d'encombrement fortuit).
Art. 12 Assurance transports
À la demande expresse du client, le voiturier conclue une assurance pour
couvrir les risques inhérents au transport (assurance transport). Une
assurance contre la casse implique le chargement et le déchargement des
objets concernés par le voiturier ou la personne qu'il aura désignée. Les
sommes à assurer doivent être stipulées par le client. L'assurance est dans
tous les cas valable au sens des clauses usuelles pratiquées en Suisse et
consignées dans les « Conditions générales d'assurance pour le transport de
marchandises » (CGAM) ; il s'agit de la couverture des biens usagers,
déménagés. La prime d'une telle assurance est facturée au client.
Si le client renonce à la passation d'un contrat d'assurance transport, les
risques non imputables au voiturier au sens de ces conditions générales sont
à sa charge.
Art. 13 Réclamation
Le client doit contrôler la marchandise immédiatement après qu'elle ait été
déchargée. Les réclamations pour cause de perte ou endommagement
doivent être faites immédiatement après la livraison de la marchandise; une
confirmation écrite, y relative, doit être adressée au voiturier dans les trois
jours subséquents. Les dommages qui ne sont pas immédiatement visibles
doivent être annoncés au voiturier, par écrit, après avoir été constatés, mais
au plus tard dans les sept jours qui suivent l'apport de la prestation.
Après l'expiration de ces délais, les réclamations sont irrecevables.
Art. 14 For et droit applicable
Le domicile du voiturier est le for pour tous les litiges entre parties
contractantes découlant du présent contrat.
Le droit suisse est applicable, exclusion faite des dispositions du droit privé
international.